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Cour d’appel de Dakar
Cour d’appel de Dakar
9 judgments
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Abdoulaye NDIAYE (Conseiller)
Ai Af
Mamadou DEME (Conseiller)
Mouhamadou DIAWARA (Président)
Outcomes
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Alloue à Aj Am la somme de 5.000.000 F au titre de l’indemnité d’éviction
Appel incident formé par le sieur A déclaré irrecevable pour vice de forme
Condamnation aux dépens d’appel sous distraction d’usage
Condamne Aa B aux dépens
Condamne Ak Ad Ae aux dépens
Condamne Ak Ad Ae à payer ladite somme
Condamne l'assureur à supporter la totalité des dépens d'appel (sauf ceux concernant M. AG, réservés).
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Aa B de sa demande en résiliation et en expulsion
Confirme le jugement déféré
Confirme le jugement déféré et le condamne aux dépens.
Confirme le jugement déféré pour le surplus, notamment en ce qu’il a décidé que vis-à-vis de Aa A, l’assureur était tenu de fournir sa garantie, tandis que dans les rapports entre celui-ci et son assuré, ce dernier sera tenu de lui rembourser toutes les sommes payées pour son compte, à la victime.
Confirme le jugement pour le surplus
Demande reconventionnelle de BOA-Sénégal déclarée recevable
Dit et juge M. N’DIAYE responsable seulement dans la proportion des deux tiers et le condamne à payer à Aa A la somme de 83.207 francs.
Déboute les appelants et confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des indemnisations allouées aux ayants cause de la dame Ab AP.
Déclare le Tribunal du Travail incompétent
Déclare recevable l'appel de Aa B
Exception de nullité du contrat de travail rejetée ; le contrat du 28 juin 2002 a reçu le visa de l'Inspecteur Régional du Travail et l'approbation du Directeur du Travail et de la Sécurité Sociale
Fait masse des dépens d’appel pour, sous distraction d’usage, être supportés dans la proportion d’un tiers par chacune des trois parties; dépens de première instance à la charge exclusive de M. N’DIAYE.
Fixe les dommages-intérêts à 250.000 francs pour le mari Ab C et à 20.000 francs pour chacun des quatre enfants majeurs.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement n° 266 du 25 avril 2007 du Tribunal du Travail de Dakar
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré celui-ci entièrement responsable du dommage éprouvé par Aa A et l’a condamné à lui payer 124.810 francs.
Infirme partiellement le jugement entrepris
La Compagnie Générale d'Assurances (CGA) tenue à prendre en charge le sinistre
La juridiction sociale déclarée compétente
Les dépens seront supportés de moitié par LA PATERNELLE et O. A. NCY
Les en déboute, confirme les jugements
Licenciement du sieur A déclaré abusif ; jugement entrepris confirmé
Renvoie S. à mieux se pourvoir
Reçoit l'appel interjeté par la Compagnie d’Assurances Générales de France et celui formé pour le compte de O. SOW.
Reçoit les appels respectivement interjetés par la Compagnie Générale d’Assurance et les consorts B
Reçoit les appels tant principal qu'incident
Reçoit les appels tant principal qu’incident
Reçoit l’appel principal de la Compagnie Générale d’Assurance et celui de M. N’DIAYE.
Attorneys
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Maître Ibrahima Dia
Maître Nafissatou Diouf
Me Doudou NDOYE
Me Ousmane Seye
Mes Sow, Seck & Diagne
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Results. 9 judgments found.
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November 2007
ELTON S.A. c/ S. (Jugement n° 266/59) [2007] SNCAD 1 (6 novembre 2007)
6 November 2007
June 2005
Bank of Africa - Sénégal c. A (n° 263) [2005] SNCAD 1 (14 juin 2005)
Le contrat de travail conclu avec un Directeur Général n’exclut pas ce dernier du statut protecteur du Code du Travail.
14 June 2005
April 2005
Mme Aj Am (née Ab) c. M. Ak Ad Ae (rôle 635 of 2001) [2005] SNCAD 2 (7 avril 2005)
BAIL COMMERCIAL — CONGE POUR MOTIFS LEGITIMES — SOUS LOCATION NON AUTORISEE PAR LA BAILLEUR — ABSENCE DE MISE EN DEMEURE POUR CESSATION DE LA SOUS LOCATION — MOTIF LEGITIME INEXISTANT — INDEMNITE D’EVICTION DUE. Le bailleur qui prétend échapper au paiement de l’indemnité d’éviction pour avoir donné congé pour juste motif de sous location sans autorisation de sa part doit prouver qu’il a mis en demeure le preneur de cesser cette sous location et que cette mise en demeure est restée sans suite. A défaut, il est tenu de payer une indemnité d’éviction.
7 April 2005
April 2001
Aa B c/ STE COMMUNICATION 7 SA (appel 643 of 2000) [2001] SNCAD 1 (13 avril 2001)
Droit commercial — Bail commercial écrit — Défaut de paiement de loyers — Procès-verbal de conciliation homologué — Inexécution — Demande de résiliation du bail — Nécessité d'une nouvelle mise en demeure préalable (OUI).
13 April 2001
July 1974
LA PATERNELLE c. les héritiers DIA (n° 141) [1974] SNCAD 1 (26 juillet 1974)
26 July 1974
June 1971
Compagnie Générale d'Assurances (CGA) et consorts B c/ FARHAT (n° 170) [1971] SNCAD 1 (25 juin 1971)
25 June 1971
February 1971
Compagnie Générale d'Assurance c/ M. N'DIAYE (42 of 1971) [1971] SNCAD 2 (19 février 1971)
19 February 1971
January 1971
Compagnie d’Assurances Générales de France et O. SOW c. Ab C et autres (héritiers de Ab AP) et M. AG (n° 17 du 15 janvier 1971) [1971] SNCAD 3 (15 janvier 1971)
Lorsque l’assuré lui-même ou le préposé choisi par lui n’a pas de permis de conduire, il y a exclusion de la garantie. Mais, lorsque le véhicule a été conduit à l’insu de l’assuré, dans des circonstances de nature à engager la responsabilité de ce dernier, la garantie reste acquise par application de la clause de conduite à l’insu qui couvre l’assuré.
15 January 1971
January 1970
Ab Aa c/ Compagnie Générale d'Assurances (CGA) (n° 33) [1970] SNCAD 1 (30 janvier 1970)
30 January 1970
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