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Cour d’appel de Dakar
Cour d’appel de Dakar - 1971
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Condamnation aux dépens d’appel sous distraction d’usage
Condamne l'assureur à supporter la totalité des dépens d'appel (sauf ceux concernant M. AG, réservés).
Confirme le jugement déféré pour le surplus, notamment en ce qu’il a décidé que vis-à-vis de Aa A, l’assureur était tenu de fournir sa garantie, tandis que dans les rapports entre celui-ci et son assuré, ce dernier sera tenu de lui rembourser toutes les sommes payées pour son compte, à la victime.
Dit et juge M. N’DIAYE responsable seulement dans la proportion des deux tiers et le condamne à payer à Aa A la somme de 83.207 francs.
Déboute les appelants et confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des indemnisations allouées aux ayants cause de la dame Ab AP.
Fait masse des dépens d’appel pour, sous distraction d’usage, être supportés dans la proportion d’un tiers par chacune des trois parties; dépens de première instance à la charge exclusive de M. N’DIAYE.
Fixe les dommages-intérêts à 250.000 francs pour le mari Ab C et à 20.000 francs pour chacun des quatre enfants majeurs.
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré celui-ci entièrement responsable du dommage éprouvé par Aa A et l’a condamné à lui payer 124.810 francs.
La Compagnie Générale d'Assurances (CGA) tenue à prendre en charge le sinistre
Les en déboute, confirme les jugements
Reçoit l'appel interjeté par la Compagnie d’Assurances Générales de France et celui formé pour le compte de O. SOW.
Reçoit les appels respectivement interjetés par la Compagnie Générale d’Assurance et les consorts B
Reçoit l’appel principal de la Compagnie Générale d’Assurance et celui de M. N’DIAYE.
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June 1971
Compagnie Générale d'Assurances (CGA) et consorts B c/ FARHAT (n° 170) [1971] SNCAD 1 (25 juin 1971)
25 June 1971
February 1971
Compagnie Générale d'Assurance c/ M. N'DIAYE (42 of 1971) [1971] SNCAD 2 (19 février 1971)
19 February 1971
January 1971
Compagnie d’Assurances Générales de France et O. SOW c. Ab C et autres (héritiers de Ab AP) et M. AG (n° 17 du 15 janvier 1971) [1971] SNCAD 3 (15 janvier 1971)
Lorsque l’assuré lui-même ou le préposé choisi par lui n’a pas de permis de conduire, il y a exclusion de la garantie. Mais, lorsque le véhicule a été conduit à l’insu de l’assuré, dans des circonstances de nature à engager la responsabilité de ce dernier, la garantie reste acquise par application de la clause de conduite à l’insu qui couvre l’assuré.
15 January 1971
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