Décret portant désignation de la juridiction nationale compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l’arbitrage, pris en application de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
Decree 951 of 2019
Le Sénégal est membre de l'OHADA. Les Actes uniformes de l'OHADA sont directement applicables au Sénégal et priment sur toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Avant de vous fonder sur ce texte, vérifiez si un Acte uniforme régit la même matière.
Décret portant désignation de la juridiction nationale compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l’arbitrage, pris en application de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
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Senegal
Décret portant désignation de la juridiction nationale compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l’arbitrage, pris en application de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
Décret 951 de 2019
- Publié en Journal Officiel de la Republique du Senegal 7184 sur 8 Juin 2019
- Acceptée 27 Mai 2019
- Commencé le 8 Juin 2019
- [Ceci est la version de ce document de 8 Juin 2019.]
- [Le Sénégal est membre de l'OHADA. Les Actes uniformes de l'OHADA sont directement applicables au Sénégal et priment sur toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Avant de vous fonder sur ce texte, vérifiez si un Acte uniforme régit la même matière.]
Article premier
Le juge compétent visé aux articles 6, alinéas 3 et 4, 8, alinéas 1er, 12, alinéa 2, 13, alinéas 4, 14, alinéas 9 et 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ainsi qu’à l’article 10-1, alinéas 1 et 3 du Règlement d’arbitrage CCJA est le Président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se déroule la procédure d’arbitrage.Le président statue, suivant le cas, selon la procédure prévue par les articles 247 à 252-2 suivants du Code de Procédure civile, ou celle qui est prévue par les articles 820-1 dudit Code.Article 2
La juridiction compétente visée à l’article 22, alinéa 5 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage est le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se déroule la procédure d’arbitrage.Le tribunal de grande instance statue dans le délai prévu à l’article 22, alinéa 4 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage.Article 3
La juridiction compétente visée à l’article 25, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage est la Cour d’appel dans le ressort de laquelle se déroule la procédure d’arbitrage.La Cour d’appel statue dans le délai prévu à l’article 27, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage.Article 4
La juridiction compétente visée à l’article 28, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage est la Cour d’appel dans le ressort de laquelle se déroule la procédure d’arbitrage.Article 5
La juridiction compétente visée à l’article 30 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage est le Président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue.Article 6
Le présent décret abroge et remplace le décret n° 2016-1192 du 03 août 2016 portant désignation de la juridiction nationale compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l’arbitrage pris en application de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage.Article 7
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.Historique de ce document
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