Décret portant désignation de la juridiction nationale compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l’arbitrage, pris en application de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)

Decree 951 of 2019

Le Sénégal est membre de l'OHADA. Les Actes uniformes de l'OHADA sont directement applicables au Sénégal et priment sur toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Avant de vous fonder sur ce texte, vérifiez si un Acte uniforme régit la même matière.
Décret portant désignation de la juridiction nationale compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l’arbitrage, pris en application de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
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Senegal

Décret portant désignation de la juridiction nationale compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l’arbitrage, pris en application de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)

Décret 951 de 2019

  • Publié en Journal Officiel de la Republique du Senegal 7184 sur 8 Juin 2019
  • Acceptée 27 Mai 2019
  • Commencé le 8 Juin 2019
  • [Ceci est la version de ce document de 8 Juin 2019.]
  • [Le Sénégal est membre de l'OHADA. Les Actes uniformes de l'OHADA sont directement applicables au Sénégal et priment sur toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Avant de vous fonder sur ce texte, vérifiez si un Acte uniforme régit la même matière.]
RAPPORT DE PRESENTATIONPour assurer une bonne mise en œuvre de l’arbitrage OHADA, le Sénégal avait adopté le décret n° 2016-1192 du 03 août 2016 portant désignation de la juridiction nationale compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l'arbitrage pris en application de l’Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage de 1999. L’adoption de ce texte s’expliquait par le fait que ledit Acte uniforme contenait des dispositions renvoyant certaines questions à la compétence du juge étatique. C’est le cas des articles 5 et 8 qui renvoyaient au juge compétent dans l’Etat partie pour:nommer le troisième arbitre en cas d'absence ou d’insuf­fisance de la convention arbitrale;compléter le tribunal arbitral lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair et qu’un accord n'a pu être trouvé ni entre elles, ni entre les arbitres désignés sur le choix de celui qui doit compléter la composition du tribunal arbitral.C’est le cas également des articles 7, 8, 12, 13, alinéa 4, 14, alinéa 7, 22, alinéa 4, 25, alinéa 2 et 30 qui renvoyaient au juge compétent dans l’Etat partie pour:statuer sur la récusation d’un arbitre en cas de litige relatif à la procédure récusation;proroger le délai légal ou conventionnel de sa mission;apporter son aide dans le cadre de l’administration de la preuve;connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale et;ordonner l’exequatur d’une sentence.Après vingt années de mise en œuvre dans un environnement régio­nal et global en perpétuel mouvement, l’Acte uniforme de 1999 qui était à la base du décret n° 2016-1192 précité et le Règlement d'arbi­trage CCJA de 1999, n’ont pas résisté à l’épreuve du temps. C'est pourquoi, ils ont été révisés le 23 novembre 2017 à Conakry (Guinée). Même s’il est vrai que le contenu des dispositions de l’Acte uniforme rénové reste quasi inchangé quant aux compétences du juge étatique, l'impact d’un tel toilettage sur le décret n° 2016-1192 précité est réel car, outre quelques cas qui n’étaient pas prévus dans la réglementation antérieure, la chronologie des articles qui renvoient à ce juge a connu une certaine évolution.Dans le nouvel Acte uniforme, les questions relatives au juge com­pétent dans l’Etat partie pour statuer sur la récusation d’un arbitre en cas de litige relatif à la procédure de récusation, proroger le délai légal ou conventionnel de sa mission, ordonner les mesures provisoires ou conservatoires dès lors que ces mesures n'impliquent pas un examen du différend au fond, apporter son aide dans le cadre de l'administra­tion de la preuve et prononcer les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, interpréter la sentence ou rectifier les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent lorsque le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, statuer sur le recours en tierce opposition et en annulation, connaître du recours en annulation d'une sentence arbitrale, statuer sur le contentieux de l’exécution provisoire et enfin ordonner l’exequatur d’une sentence sont désormais traitées aux articles 8, 12, 13, alinéas 4, 14, alinéas 9 et 13, 22, alinéa 5, 25, alinéa 2, 28, alinéa 2 et 30.En outre, dans le Règlement d’arbitrage CCJA révisé, il existe un article 10-1 nouveau intitulé « Mesures provisoires » dont l’alinéa premier prévoit que sauf stipulation contraire, la convention d’arbitrage donne compétence au tribunal arbitral pour se prononcer sur toute demande provisoire ou conservatoire pendant le cours de la procédure arbitrale, à l'exception des demandes relatives aux sûretés judiciaires et aux saisies conservatoires. L’alinéa 3 dudit texte dispose quant à lui que « avant la remise du dossier au tribunal arbitral et, exceptionnellement après celle-ci, au cas où l’urgence des mesures provisoires et conservatoires demandées ne permet pas au tribunal arbitral de se prononcer en temps utile, les parties peuvent demander de telles mesures à la juridiction étatique compétente ».Pour ne pas dérouter les acteurs et assurer l’efficacité des procédures d’arbitrage prévues par l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et le Règlement d'arbitrage CCJA, il est primordial d'abroger le décret n° 2016-1192 du 03 août 2016 et de le remplacer par un autre qui tiendra compte des différents changements.Telle est l’économie du présent projet de décret.LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,VU la Constitution;VU le Traité relatif à l'Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis (Ile Maurice), tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008;VU l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage adopté le 03 novembre 2017 à Conakry (Guinée);VU le Règlement d’arbitrage de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage adopté le 03 novembre 2017 à Conakry (Guinée);VU le décret n° 2019-762 du 07 avril 2019 fixant la composition du Gouvernement;VU le décret n° 2019-763 du 08 avril 2019 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères;VU le décret n° 2019-778 du 17 avril 2019 relatif aux attribu­tions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,DECRETE:

Article premier

Le juge compétent visé aux articles 6, alinéas 3 et 4, 8, alinéas 1er, 12, alinéa 2, 13, alinéas 4, 14, alinéas 9 et 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ainsi qu’à l’article 10-1, alinéas 1 et 3 du Règlement d’arbitrage CCJA est le Président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se déroule la procédure d’arbitrage.Le président statue, suivant le cas, selon la procédure prévue par les articles 247 à 252-2 suivants du Code de Procédure civile, ou celle qui est prévue par les articles 820-1 dudit Code.

Article 2

La juridiction compétente visée à l’article 22, alinéa 5 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage est le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se déroule la procédure d’arbitrage.Le tribunal de grande instance statue dans le délai prévu à l’article 22, alinéa 4 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage.

Article 3

La juridiction compétente visée à l’article 25, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage est la Cour d’appel dans le ressort de laquelle se déroule la procédure d’arbitrage.La Cour d’appel statue dans le délai prévu à l’article 27, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’ar­bitrage.

Article 4

La juridiction compétente visée à l’article 28, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage est la Cour d’appel dans le ressort de laquelle se déroule la procédure d’arbitrage.

Article 5

La juridiction compétente visée à l’article 30 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage est le Président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue.

Article 6

Le présent décret abroge et remplace le dé­cret n° 2016-1192 du 03 août 2016 portant désignation de la juridiction nationale compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l’arbitrage pris en application de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbi­trage.

Article 7

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

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